Les balmes de Saint Fons, des champignonnières en sursis

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L’ensemble des informations suivantes ont été recueillies  auprès de M. CLAVEL, champignonniste et exploitant de la champignonnière,  de M. RONDEAU (directeur général de St Fons) et de M. DELACRETAZ  (chargé de mission aux risques majeurs à la COURLY) et ont été  synthétisées  afin d’éclaircir la complexité de cette affaire.

  1. Une histoire creusée sur plusieurs siècles
    Situées sur la rive gauche du Rhône dans les Balmes de St Fons, les carrières ont été creusées pour en extraire la molasse. Celle-ci était longtemps utilisée comme matériau de construction. Les cavités ainsi formées ont ensuite été utilisées comme champignonnières jusqu’à la fin du XXe siècle (2001).
    Certaines de ces galeries sont creusées dans la partie supérieure de la molasse. En de nombreux points, des effritements et des fissures fragilisent la roche et laissent apparaître au niveau du « ciel » la moraine qui tombe à son tour formant d’impressionnants fontis.
    Pour les galeries et les terrains alentours, il existe un danger permanent d’effondrement local voir généralisé. Il faudrait pour cela conforter et stabiliser les parois de la carrière si l’on envisage l’occupation du site en sous-sol ou en surface
  2. Un site convoité
    Sur la commune de Saint Fons, il existe plusieurs anciennes carrières. Trois relativement intéressantes se trouvent aux pieds des Balmes, le long de la voie ferrée.
    autre appartenant à un propriétaire privé, dont le locataire est  M. CLAVEL.
    La ville de St Fons était propriétaire des 2 carrières mais elle échanga un tréfonds contre du terrain en surface en 1998. En résumé, la Ville de Saint-Fons jadis, propriétaire et bailleur de la champignonnière l’a échangé contre du terrain en surface. Ce tréfonds est donc aujourd’hui propriété privé, la surface, propriété publique.
    Le Maire actuel veut revenir sur cette décision et récupérer ainsi le site complet des champignonnières.
  3. Un statut instable
    L’actuel locataire, M. CLAVEL reprend l’activité  de la champignonnière en 1997. Témoin d’un  éboulement non négligeable fin 2000, il se rend compte que le site n’a pas toujours été aussi stable qu’aurait pu le laisser entendre le propriétaire.
    Devant cette situation et pour des raisons de sécurité, M. CLAVEL prend la décision de suspendre son activité de champignonniste courant 2001.
    Suite à une série d’effondrements qui se seraient étalés sur  plusieurs dizaines d’années M. CLAVEL interpelle M. DELACRETAZ. Une visite d’exploration est effectuée le 20 Avril 2001 par M. MONGEREAU, géologue mandaté par la COURLY.
    Actuellement des travaux de consolidation de la carrière sont prévus suivant les résultats d’un rapport d’analyse géologique du site qui détermine les zones d’effondrements (réalisé par l’entreprise GEOLITHE).
    Seulement des problèmes de propriété freinent la sécurisation du site! M. CLAVEL se bat pour déterminer les responsabilités sur cette affaire. Des mesures auraient-elle dues être prise lors des premiers effondrements ?
    Suite aux recherches effectuées par M. CLAVEL sur la chronologie des faits, certains témoignages d’anciens ouvriers de la champignonnière permettent d’affirmer que les effondrements étaient déjà connus dans les années 1975,  voir  avant 1950  et qu’entre 1973 et 1997 près de 400m³ de matériau sont tombés, soit environs 800 tonnes.
    M. CLAVEL affirme que la ville de Saint-Fons, alors bailleur de cette champignonnière a toujours été informée des effondrements par les exploitants en activité et qu’elle a constamment violé son obligation d’entretien et de réparation du gros-œuvre. Suite au compte rendu de visite de M. MONGEREAU, le bailleur aurait dû faire une déclaration de sinistre à son assurance, le maire aurait dû, pour sa part, prendre un arrêté de péril et mettre en place les obligations de sécurité imposées par la loi, soutient M. CLAVEL.
  4. Une histoire sans fin…
    …dans l’attente du jugement par le tribunal paritaire des baux ruraux qui devrait déterminer les responsabilités de chacun.
    En juin 2004, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi, ce dernier, par jugement du 13 avril 2005, ordonne une expertise, désigne pour y procéder M. GAUCHEZ, docteur en géologie, avec pour mission de :
  1. prendre connaissance du dossier et des pièces présentées par les partie
  2. se rendre sur les lieu
  3. entendre les parties et leurs conseils
  4. dire si la totalité des biens sont détruits intégralement par cas fortuit

Si tel n’est pas le cas :

  1. dire si les dégradations sont dues à un défaut d’entretien du bailleur ou du locataire
  2. dire si les agissements du locataire on été de nature à compromettre la bonne exploitation du fond
  3. dire si des travaux sont nécessaires pour la reprise de l’exploitation et en chiffrer le coût.

Actuellement (octobre 2005), M. CLAVEL (le locataire) et son propriétaire sont dans l’attente de la remise du rapport d’expertise au tribunal. Mais aucun des travaux de gros œuvre n’a été engagé afin de limiter efficacement le sinistre et cela malgré un courrier de M. GAUCHEZ au maire de Saint-Fons en date du 21 septembre 2005, l’incitant à prendre  les mesures de sécurité conservatoires qui s’imposent.

Pourtant la commune de St Fons a pour objectif d’assurer la sécurité des  biens et des personnes. Elle interdit déjà l’accès à la  route, qui passe sur la champignonnière, aux gros gabarits.

Dans tous les cas, le danger est toujours présent   en partie sur un terrain de la commune, et fait ainsi courir un risque collectif. La ville de Saint Fons n’a t-elle pas les moyens et le devoir d’engager des travaux (selon l’article L2212-4 du code général des collectivités territoriales) avant toute décision de jugement? GROUPAMA, l’assureur du bailleur d’après Monsieur CLAVEL, qui ne peut ignorer l’état de la champignonnière après la visite d’un de leurs experts en date du 10 juillet 2003 suite à un incendie d’origine criminelle, ne doit-elle pas faire tout son possible pour  prévenir le danger?

M. CLAVEL qui n’est actuellement que locataire et exploitant de la champignonnière,  a dû  arrêter son activité depuis 2001 afin de ne pas mettre  en danger son  entreprise et ses employés.

Le but de l’association est de suivre l’évolution de la situation et de servir, si nécessaire, de médiateur entre le propriétaire le bailleur M. Philippe CLAVEL et la commune de St Fons.

  1. Monsieur l’expert judiciaire a rendu son rapport en novembre 2005
    Dire si la totalité  des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit.
    Notre étude des lieux montre qu’il existe deux zones de  faible risque pour une activité humaine, ce sont :

    1. d’une part les zones 12, 13, 11, 9, 10, 8 et 7 pro parte
    2. d’autre part les zones 5 et 4

    Ces deux zones sont séparées l’une de l’autre par une zone à  risque élevé constituée par la zone 6 et la zone 7 pro parte. De plus la zone 3 qui comprend un accès au chemin de  Charrière doit être traitée et aménagée de manière à créer une issue de  secours. Les zones 2 et 1 qui présentent un risque très élevé doivent  être abandonnées.

    Si tel n’est pas le  cas :Dire si les dégradations sont dus à un défaut d’entretien du bailleur  ou un manque d’entretien du locataire.
    Les dégradations constatées correspondent au vieillissement  de l’ouvrage en l’absence d’entretien que devait assurer le bailleur. Dégradations qui ont pu être accentuées par les réalisations  faites en surface. Il faut noter que l’actuel bailleur a pris possession d’un  site qui n’avait pas été entretenu par le précédent propriétaire à savoir la  commune de Saint-Fons.

    Dire si les  agissements du locataire ont été de nature à compromettre la bonne exploitation  du fonds.
    Le locataire n’est pour  rien dans l’origine des désordres constatés.

    Dire si les travaux  sont nécessaires pour la reprise de l’exploitation et en chiffrer le coût.
    Toutes les zones de la  champignonnière sont à traiter, certaines zones doivent être mise en sécurité,  d’autres zones doivent être abandonnées. Le coût total des travaux  serait de 441 675,03 EUROS Dans la mesure ou les  travaux serait menés en même temps Monsieur l’expert estime que la part  revenant au bailleur serait de 157 190,28 EUROS et que la part des travaux  revenant à la commune de Saint-Fons serait de 284 484,74 EUROS

  2. Les coût annoncés par l’entreprise GEOLITHE ( ingénieurs  conseils en géologie, géophysique et géotechnique ) qui a travaillé une  quinzaine de jours sur le site fin 2001 étaient différents.
    1. coûts prévisionnels des travaux avec reprise de  l’exploitation : 892 610.680 EUROS
    2. coûts prévisionnels des travaux sans reprise de  l’exploitation : 292 610.968 EUROS

    En deux visites de deux heures le coût des travaux  préconisés a été divisé par deux, Monsieur CLAVEL déclare s’en réjouir mais  s’en étonne.

  3. Le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu sa  décision en date du 24 août 2006.
    Sur le principal.
    Dans la mesure ou Monsieur CLAVEL Philippe sollicite que le  bailleur exécute les réparations ce dernier est tenu de faire les travaux  permettant une exploitation normale du fonds conformément aux dispositions de  l’article L 411-30 du code rural.Cependant l’expert évalue les travaux à réaliser pour que la  champignonnière puisse être exploitable à 441 675,03 Euros dont 70% environ  seraient à la charge de la   commune. Dans ces conditions il est impossible au bailleur de  faire réaliser des travaux sans que la commune de Saint-Fons, absente à  l’audience, n’intervienne. Le bailleur se trouve donc dans un cas de force  majeure ou il est dans l’impossibilité de faire réaliser les réparations qui  lui incombent en sa qualité de propriétaire.Le tribunal considère que la situation s’assimile à une  destruction intégrale des biens au sens de ART L 411-30 du code rural puisque  ce n’est pas le seul coût des travaux qui doit être considéré mais  l’impossibilité pour le bailleur de prendre une décision de faire exécuter des  travaux alors même que la commune aurait selon l’expert à participer au  financement et donc à commander les travaux nécessaires en accord avec le  bailleur.Le tribunal rejette la demande d’exécution des travaux à la  charge du bailleur et prononce la résiliation du bail puisque la  champignonnière ne peut plus être exploitée et que les réparations sont  impossibles sans concertation avec la commune, non partie à l’instance,  ce qui n’est pas de la seule volonté du bailleur.
  4. Après avoir précisé qu’il avait  demandé a son défenseur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2006 de mettre  en cause la ville de Saint-Fons dans ce dossier monsieur CLAVEL, en date du 25  septembre 2006, interjette appel de la décision rendue le 24 août 2006 par le  tribunal paritaire des baux ruraux.Monsieur CLAVEL, demande la mise en cause dans ce dossier de  la ville de Saint-Fons en qualité de propriétaire du terrain en surface, il  déclare que cette dernière doit également prendre part à la restauration du  tréfonds. Aujourd’hui la ville de Saint-Fons voit sa responsabilité mise en  cause par une végétation en surface inadaptée, puisque des racines fracturent  la roche et apparaissent en tréfonds, qui doit nécessairement être  remplacée par une végétation spécifique. La ville de Saint-Fons voit  également sa responsabilité mise en cause par des effondrements en tréfonds en  zone 6 sur des parcelles dont elle a la propriété de la surface et du sous sol, dans ce dernier et seul cas le bailleur ne peut pas techniquement et n’a pas la qualité pour effectuer seul les travaux.
    Pour le reste s’il est exacte que la ville de Saint-Fons  naguère propriétaire et bailleur de ce tréfonds a constamment  violé son obligation d’entretien et de réparation du gros œuvre monsieur CLAVEL n’a que faire de la ventilation  faite par monsieur l’expert, entre les travaux incombant au bailleur et ceux  pouvant être mis éventuellement à la charge de la ville de Saint-Fons, sans  fondement et sans relation avec sa mission.
    Par ailleurs, s’il est exacte que la ville de Saint-Fons doit également  réaliser des travaux en qualité de propriétaire du terrain en surface, Monsieur  l’expert judiciaire n’indique pas que ces travaux doivent être menés conjointement puisqu’il  dit page 24 de son rapport : ‘’ dans la mesure ou les travaux  seraient menés en même temps, ……….. ‘’.
  5. Monsieur CLAVEL  soutient qu’il résulte de l’article L 411-30 du code rural : Quel que soit  le coût des travaux de remise en état des bâtiments victimes d’un défaut  d’entretien, le propriétaire ne saurait invoquer la destruction du bien loué en  vue d’obtenir la résiliation du bail. ( Civ. 3°, 27 oct. 1993 : RD rur.1993. 106. )
  6. Une assignation en intervention forcée a été  délivrée à la ville de Saint-Fons en date du 28/3/2007. L’audience du 26 avril  2007 a été renvoyée au 15 novembre 2007 devant la chambre sociale de la cour  d’appel de Lyon à la demande du défenseur de la commune.
  7. La Cour d’Appel de Lyon a rendu sa décision en date du 10 janvier 2008.
    Sur la recevabilité de L’appel : Aux termes de l’article 542 du nouveau code de procédure civil, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L’appel de Monsieur CLAVEL tendant implicitement mais manifestement à la réformation de la décision des premiers Juges est donc recevable.
    Sur la recevabilité de l’intervention forcée en cause d’appel de la commune de Saint-Fons : Aux termes des dispositions combinées des articles 331 et 555 du nouveau code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et toute personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la Cour, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige implique sa mise en cause. L’absence d’évolution du litige depuis le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Villeurbanne en aout 2006 justifie donc que soit déclarée irrecevable l’intervention forcée de la commune de Saint-Fons à l’initiative de Monsieur CLAVEL. Il appartenait à ce dernier d’assigner la commune de Saint-Fons en intervention forcée dès la première instance.
    Sur la demande en résiliation du bail : Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le montant total des travaux nécessaires à la mise en sécurité des lieux est disproportionné par rapport à l’usage donné à la champignonnière. La Cour d’Appel dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail non réclamée par les parties à un autre titre que celui du défaut de paiement des fermages ou subsidiairement au motif des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
  8. Conclusion : Par l’arrêt du 10 janvier 2008 la cour d’appel de Lyon n’ordonne pas l’exécution des travaux préconisés par l’expert mais, singulièrement, ne prononce pas la résiliation du bail à ferme. En l’état, la champignonnière ne permettant pas une exploitation du fonds cette même cour d’appel renvoie donc les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui en première instance déclarait que dans la mesure ou Monsieur CLAVEL sollicite que le bailleur exécute les réparations, ce dernier est tenu de faire les travaux permettant une exploitation normale du fonds conformément aux dispositions de l’article L 411-30 du code rural. Cependant le bailleur se trouve dans un cas de force majeur ou il est dans l’impossibilité de faire réaliser les réparations qui lui incombent sans que la commune de Saint-Fons n’intervienne. Il appartiendra donc à Monsieur CLAVEL d’assigner en intervention forcée la ville de Saint-Fons devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Il est à noter que la Cour d’Appel de Lyon ne fait pas la différence entre les travaux nécessaires pour la protection des personnes et des biens public qui sont les plus importants et les travaux nécessaires pour une reprise de l’exploitation.
  9. Monsieur CLAVEL déclare en mars 2008 qu’aucun des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour une mise en sécurité des personnes et des biens public n’ont été effectués par le bailleur même pas ceux pouvant l’être jusqu’à concurrence des sommes versées par sa compagnie d’assurance. Monsieur CLAVEL déclare que les travaux les plus importants pour une mise en sécurité des personnes et des biens public préconisés par l’expert judiciaire et par l’étude géologique réalisée en 2001 qui sont à la charge de la ville de Saint-Fons ne sont pas tous effectués.

Bibliographie

  • Compte rendu de visite sur le site de la champignonnière de Saint Fons par N. Mongereau et C. Glémain.
  • 1er Rapport réalisé par le cabinet d’expert GEOLITHE (disponible à la mairie de St Fons)
  • Inventaire préliminaire des cavités naturelles et artificielles du département du Rhône […] par Daniel Ariagno et Marcel Meyssonnier.
  • Informations recueillis de M. Yves Delacretaz, chargé de mission à la Communauté Urbaine et de M. Rondeau, directeur général de la ville de St Fons.

Références

  • Article L. 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (L 131-7 code des communes) : En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus  au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.       Source : http://www.anena.org/jurisque/reglement1/compcomm/artL221244.htm
  • Courriers / Interventions :
  • Lettre du 31 mai 2001 de M. André GERIN, député,          au Préfet        du Rhône sur les risques pour la sécurité des biens        et des personnes de la champignonnière de Saint-Fons         Monsieur le Préfet,         Monsieur Philippe Clavel, exploitant la champignonnière sise chemin        de Charrière à St-Fons m’informe des chutes de pierres à l’intérieur        des galeries et des salles de culture. Il m’indique qu’un effondrement        est possible à tout moment dans la champignonnière. Sa        vie et celle d’autres personnes sont en danger. Il pense que l’urbanisation        du sursol peut entraîner une dégradation du soutènement.        Il a donc décidé de        ne plus rentrer de compost tant que les travaux nécessaires à la        consolidation du tréfonds et du sursol n’auront pas  été effectués.         Une plainte contre le propriétaire du tréfonds a été déposée        auprès du Procureur de la République. Compte tenu de la        nature des travaux à réaliser, des possibilités        financières        du propriétaire et du danger sur le domaine public, l’exploitant        dit pouvoir bénéficier de la loi n°99245 du 30 mars        1999 relative à la        responsabilité en matière de dommages consécutifs à  l’exploitation        minière et à la prévention des risques miniers après        la fin de l’exploitation.
    Par ailleurs, M. Clavel me fait savoir que des contacts ont été pris        avec la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt,        la ville de St-Fons et la Communauté urbaine de Lyon. Une étude        de faisabilité a été entreprise par le service communautaire.        Cela entraîne des délais et dans l’attente de décisions        claires, M. Clavel vit mal l’incertitude de sa situation, d’autant qu’il        doit faire face à des frais fixes d’exploitation qu’il estime à 7        000 francs mensuels. Il souhaite continuer son métier et développer        l’activité de la champignonnière.
    En accord avec M. Clavel, je pense qu’une aide financière exceptionnelle        permettant d’attendre la reprise de l’activité est opportune.
    Je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon courrier.
    Recevez, monsieur le préfet, l’expression de mes salutations distinguées.
    André GERIN
    Source : http://www.andre-gerin-depute.net/archives/Divers/Clavel%20cour%20pr%C3%A9fet.htm
  • La Cour d’Appel de Lyon a rendu sa décision en date du 10 janvier 2008.
    Sur la recevabilité de L’appel : Aux termes de l’article 542 du nouveau code de procédure civil, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L’appel de Monsieur CLAVEL tendant implicitement mais manifestement à la réformation de la décision des premiers Juges est donc recevable.
    Sur la recevabilité de l’intervention forcée en cause d’appel de la commune de Saint-Fons : Aux termes des dispositions combinées des articles 331 et 555 du nouveau code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal et toute personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la Cour, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige implique sa mise en cause. L’absence d’évolution du litige depuis le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Villeurbanne en aout 2006 justifie donc que soit déclarée irrecevable l’intervention forcée de la commune de Saint-Fons à l’initiative de Monsieur CLAVEL. Il appartenait à ce dernier d’assigner la commune de Saint-Fons en intervention forcée dès la première instance.
    Sur la demande en résiliation du bail : Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le montant total des travaux nécessaires à la mise en sécurité des lieux est disproportionné par rapport à l’usage donné à la champignonnière. La Cour d’Appel dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail non réclamée par les parties à un autre titre que celui du défaut de paiement des fermages ou subsidiairement au motif des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
  • Conclusion : Par l’arrêt du 10 janvier 2008 la cour d’appel de Lyon n’ordonne pas l’exécution des travaux préconisés par l’expert mais, singulièrement, ne prononce pas la résiliation du bail à ferme. En l’état, la champignonnière ne permettant pas une exploitation du fonds cette même cour d’appel renvoie donc les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux qui en première instance déclarait que dans la mesure ou Monsieur CLAVEL sollicite que le bailleur exécute les réparations, ce dernier est tenu de faire les travaux permettant une exploitation normale du fonds conformément aux dispositions de l’article L 411-30 du code rural. Cependant le bailleur se trouve dans un cas de force majeur ou il est dans l’impossibilité de faire réaliser les réparations qui lui incombent sans que la commune de Saint-Fons n’intervienne. Il appartiendra donc à Monsieur CLAVEL d’assigner en intervention forcée la ville de Saint-Fons devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux. Il est à noter que la Cour d’Appel de Lyon ne fait pas la différence entre les travaux nécessaires pour la protection des personnes et des biens public qui sont les plus importants et les travaux nécessaires pour une reprise de l’exploitation.
  • Monsieur CLAVEL déclare en mars 2008 qu’aucun des travaux préconisés par l’expert judiciaire pour une mise en sécurité des personnes et des biens public n’ont été effectués par le bailleur même pas ceux pouvant l’être jusqu’à concurrence des sommes versées par sa compagnie d’assurance. Monsieur CLAVEL déclare que les travaux les plus importants pour une mise en sécurité des personnes et des biens public préconisés par l’expert judiciaire et par l’étude géologique réalisée en 2001 qui sont à la charge de la ville de Saint-Fons ne sont pas tous effectués.

Mise a jour du 18 avril 2006 : l’audience du jugement du 14 mars 2006 a été renvoyée au 13 juin 2006 au matin
Mise a jour du 18 juin 2007 : l’expert, Mr GAUCHEZ, a rendu son rapport